118. Le ministre de la Justice nomme par arrêté les greffiers et les greffiers adjoints du Tribunal de la jeunesse. Il peut leur donner compétence dans plus d’un district.
Le greffier a la garde des archives et il dresse procès-verbal des procédures à l’audience.
Il peut, lorsqu’il s’agit d’une matière relevant de l’autorité législative du Québec et qu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, faire tout acte ou procédure de caractère ministériel; mais il ne peut rendre de jugement ni imposer de sentence.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97.